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27/11/1991 | FRANCE | N°81198

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 81198


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 1986, 11 décembre 1986 et 6 février 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de prendre en considération les services qu'il aurait accomplis pendant l'Occupation dans les chantiers de jeunesse et

en qualité de réfractaire ;
2°) d'annuler cette décision ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 1986, 11 décembre 1986 et 6 février 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de prendre en considération les services qu'il aurait accomplis pendant l'Occupation dans les chantiers de jeunesse et en qualité de réfractaire ;
2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à faire reconnaître les services qu'il aurait accomplis pendant l'Occupation dans les chantiers de jeunesse et en qualité de réfractaire par un titre qui serait délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ouvrirait droit à l'application d'un statut prévoyant notamment la prise en compte de ses services pour l'ouverture de droits à pension ; que M. X... a reçu le 9 novembre 1981, antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le titre de réfractaire ; qu'il n'a fait état d'aucune décision lui refusant un autre titre ou avantage qu'il appartient à l'Office précité d'accorder en vertu de la législation en vigueur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81198
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 81198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81198.19911127
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