Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des contrôles de l'armée, le 27 avril 1954, le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., rayé des cadres de l'armée le 27 avril 1954 après 8 ans 1 mois et 17 jours de services militaires effectifs, a accompli dans les groupes mobiles de sécurité, à compter du 16 novembre 1954 et jusqu'au 5 juillet 1962, 7 ans 8 mois et 5 jours de services supplémentaires ;
Considérant que si les services accomplis entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962 dans les groupes mobiles de sécurité ont, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 2 novembre 1979, le caractère de services militaires ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il résulte des termes mêmes de l'article 2 dudit décret que ces dispositions ne sont applicables qu'aux bénéficiaires de droits à pension qui se sont ouverts à partir du 1er septembre 1979 ; que, par suite, M. X..., rayé des cadres de l'armée le 27 avril 1954 et radié des groupes mobiles de sécurité le 2 juillet 1962, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.