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29/11/1991 | FRANCE | N°111815

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1991, 111815


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Smaïl X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 6 octobre 1990, présentée par M. Smaïl X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1989 par l

equel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que ce trib...

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Smaïl X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 6 octobre 1990, présentée par M. Smaïl X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal intervienne afin de régulariser sa situation au regard des textes régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien de 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que sa situation soit régularisée constituent des conclusions à fin d'injonctions à l'administration ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... entend demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, le 20 juin 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que si, en vertu du troisième alinéa b) de l'article 7 de l'avenant précité, un certificat de résidence est délivré au ressortissant algérien désireux d'exercer une activité professionnelle sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, il est constant que le contrat de travail dont disposait M. X... n'était pas visé par l'administration ; que si, en vertu du f) de l'article 7 bis du même avenant, le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis plus de 15 ans, il est également constant que, à la date de la décision attaquée, M. X... ne satisfaisait pas à cette condition ; que la circonstance que ses deux enfants sont scolarisés en France est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 111815
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 111815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111815.19911129
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