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29/11/1991 | FRANCE | N°113299

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1991, 113299


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Mei X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mei X...
Y..., de nationalité chinoise, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation

du jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Mei X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mei X...
Y..., de nationalité chinoise, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1989 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la convocation à l'audience qui a été adressée par le tribunal administratif à M. Y... ne lui aurait pas été distribuée par le service des postes, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ; qu'en outre, en application de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : " ... La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ... L'intéressé doit quitter le territoire" ;

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par sa décision en date du 17 février 1987, le recours de M. Y... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 1986, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a retenu la circonstance que M. Y... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il avait sollicitée à ce titre par sa décision du 22 mars 1989 et lui a enjoint de quitter le territoire avant le 22 avril 1989 ; que si M. Y... fait état, devant le Conseil d'Etat, de ce qu'il séjourne en France depuis plus de trois ans et de ce que sa femme est titulaire d'un titre de séjour, et s'il soutient en conséquence qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident sur la base de l'article 14 ou de l'article 15-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, il est constant qu'il s'est borné à demander un titre de séjour en qualité de réfugié ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait lui être délivrée sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait déposé sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la décision attaquée est assortie d'une invitation à quitter le territoire et fait mention des sanctions prévues à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette invitation et cette mention sont la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour attaquée et sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 2 août 1989, relative à l'application de la loi du 2 août 1989 est postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, en tout état de cause, cette circulaire n'était pas applicable au cas de M. Y... ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ses dispositions est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 113299
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 113299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113299.19911129
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