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29/11/1991 | FRANCE | N°65216

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 65216


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud de X..., demeurant Crenan Le Foeil à Quintin (22800) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Le Foeil ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions resta

nt en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud de X..., demeurant Crenan Le Foeil à Quintin (22800) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Le Foeil ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 18 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Rennes a accordé à M. Arnaud de X... le dégrèvement, à concurrence des sommes de 19 289 F et 39 450 F, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. de X... qui a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 sur le fondement de l'article 180 du code général des impôts, alors applicable, fait valoir que l'administration a irrégulièrement inclus, dans les bases d'imposition, des revenus tirés de la location de bâtiments ruraux et exonérés d'impôt par les dispositions de l'article 15-II du code général des impôts ; que l'administration, qui renonce pour cette raison aux impositions établies sur le fondement des dispositions précitées, demande toutefois que celles-ci soient partiellement maintenues, au titre des années 1977 et 1978, à raison de la réintégration dans les revenus imposables de l'intéressé de diverses insuffisances constatées dans les déclarations de celui-ci relatives auxdites années ;

Considérant que, par ce moyen inexactement qualifié de "compensation", l'administration demande en fait une substitution de base légale ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut, à cet effet, assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas du dossier que les impositions en cause aient fait l'objet d'une notification de redressements entièrement conforme aux prescriptions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. de X..., à concurrence des sommes de 19 289 F et 39 450 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : M. de X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud de X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65216
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180, 15, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 65216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65216.19911129
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