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29/11/1991 | FRANCE | N°67075

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 67075


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Montlouis et du complément de taxe sur la val

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Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Montlouis et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement en date du 10 septembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé dans des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile la demande d'expertise présentée par le contribuable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 175, alinéa 1er, du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre doivent produire leur déclaration de résultats avant le 31 mars et qu'à défaut de produire cette déclaration dans le délai prescrit, leur bénéfice imposable est, en vertu de l'article 59 du même code, fixé d'office ;
Considérant que M. X... qui exploitait un hôtel bar-restaurant à Montlouis-sur-Loire n'a adressé à l'administration ses déclarations de résultats concernant les exercices clos les 31 décembre 1976 et 1977 que, respectivement, les 18 avril 1977 et 16 mai 1978 ; qu'ainsi, et sans qu'il puisse, en tout état de cause, invoquer la circonstance qu'aux 31 mars des années considérées il se trouvait encore en discussion avec le service pour la détermination de ses bénéfices, il était en situation de voir ceux-ci évalués d'office ; qu'il lui incombe, dès lors, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées d'apporter la preuve de l'exagérationdes bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que M. X... entend apporter la preuve qui lui incombe en critiquant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur, lequel a reconstitué les recettes totales à partir des recettes enregistrées sur les "liquides" et en distinguant les repas "individuels" et les repas "de groupe" ; que si le contribuable soutient qu'il n'a pas été tenu compte, dans le calcul des recettes tirées de la vente de boissons, des apéritifs et vins dont le prix était inclus dans le tarif forfaitaire afférent aux repas "de groupe", il ne démontre pas qu'une telle prise en compte aurait eu pour effet de modifier le coefficient correspondant ; que si le contribuable fait également grief au vérificateur d'avoir calculé le prix total des repas et celui des boissons consommées à partir du dépouillement de notes correspondant à des périodes de haute saison, cette critique est inopérante dès lors que l'intéressé n'établit pas que les prix étaient, en morte saison, inférieurs à ceux constatés par le vérificateur ;
Mais considérant, d'une part, que M. X... établit qu'en fixant à 800 F et 1 000 F hors taxe les prélèvements personnels de l'exploitant, le vérificateur en a fait une insuffisante évaluation et qu'il y a lieu de les fixer à 4 000 F par an, comme l'a demandé l'intéressé devant les premiers juges, d'autre part, qu'il justifie que compte tenu des consommations et repas "offerts" gratuitement, le pourcentage retenu au titre des "pertes" doit être porté à 8 % ;
En ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 l'administration s'est fondée, pour procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé, sur la circonstance que des erreurs entachaient l'inventaire des stocks au 31 décembre 1976 et que le détail des recettes quotidiennes réalisées au bar n'avait pu être produit ; que ces anomalies, de faible importance et qui n'affectaient qu'une faible partie des recettes totales, n'étaient pas de nature à priver de son caractère probant l'ensemble de la comptabilité présentée ; que, par suite, c'est à tort que le vérificateur a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré au titre de 1976 et que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
Considérant, en revanche, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, que M. X... a produit tardivement sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1977 ; qu'il s'est trouvé, de ce fait, en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; qu'il lui incombe, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition contestée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que comme il a été précisé ci-dessus en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, M. X... établit seulement que son chiffre d'affaires taxable doit être calculé en fixant à 4 000 F ses prélèvements personnels et à 8 % la déduction au titre des "pertes" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner l'expertise également demandée en appel, que M. X... est fondé à soutenir dans la mesure indiquée ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l'année 1976.
Article 2 : Les bénéfices industriels et commerciaux et les recettes de M. X... à prendre en considération au titre, respectivement, des exercices 1976 et 1977 et de la période correspondant à l'année 1977 seront fixés en tenant compte d'une consommation personnelle et familiale fixée à 4 000 F par an et d'un pourcentage de "pertes" de 8 %.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction, correspondant à cette réduction des bases d'imposition, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du complément detaxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1976 et 1977 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67075
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 175 al. 1, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 67075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67075.19911129
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