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02/12/1991 | FRANCE | N°82077

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 82077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi d'attaché de cabinet au Cabinet des adjoints,
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet des Alpes-Maritim

es devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi d'attaché de cabinet au Cabinet des adjoints,
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal" ; que ce décret a été pris le 18 décembre 1987 ; qu'en conséquence l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas entré en vigueur à la date de la délibération du 29 mars 1985 et qu'il ne saurait donc légalement régir la création d'emploi opérée par cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 pour annuler la délibération du 29 mars 1985 du conseil municipal de Nice ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la VILLE DE NICE devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la création d'un emploi "spécifique" :
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L. 413-3 et L. 413-8 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération déférée au tribunal administratif de Nice, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-8 "un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L. 413-9 "dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux ; qu'il est constant que l'emploi d'attaché de cabinet au cabinet des adjoints ne figure pas au tableau type prévu à l'article L. 413-8 du code des communes ;
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que l'emploi d'attaché de cabinet au cabinet des adjoints créé par la délibération du 29 mars 1985 constitue un emploi "spécifique" non prévu au tableau-type que les communes tiennent de l'article L. 412-2 du code des communes le pouvoir de créer, la création d'un tel emploi ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant au tableau ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les exigences du fonctionnement des services publics municipaux de la VILLE DE NICE aient rendu nécessaire la création d'un emploi spécifique d'attaché de cabinet au cabinet des adjoints ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi d'attaché de cabinet au cabinet des adjoints ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82077
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8, L413-8 à L413-10, L412-2, L413-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 82077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82077.19911202
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