La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1991 | FRANCE | N°82406

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 82406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARETZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 1er août 1986 ; la COMMUNE DE VARETZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 30 juillet 1982 et 29 mars 1985 mettant

à la charge de M. René X... la somme de 140 000 F puis, en substitutio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARETZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 1er août 1986 ; la COMMUNE DE VARETZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 30 juillet 1982 et 29 mars 1985 mettant à la charge de M. René X... la somme de 140 000 F puis, en substitution de celle-ci, la somme de 97 587 F à titre de participation aux dépenses de voirie à elle occasionnées par la création du lotissement des "Sielvas", en ce que ces délibérations sont contraires aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1982 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la création dudit lotissement ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. René X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VARETZ et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 30 juillet 1982, la COMMUNE DE VARETZ (Corrèze) a décidé de réaliser des travaux d'aménagement d'un chemin communal qui devait assurer la desserte d'un futur lotissement à usage d'habitation dont la création était envisagée par M. X..., moyennant une participation financière de ce dernier fixée à 140 000 F ; qu'après que la création du lotissement eût été autorisée par arrêté du Préfet de la Corrèze en date du 26 août 1982, la commune a, par une nouvelle délibération du 29 mars 1985, décidé de ramener à 97 587 F la participation à mettre à la charge du lotisseur ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la délibération du 30 juillet 1982 :
Considérant que cette délibération, en tant qu'elle fixe une participation à demander à M. X..., doit être regardée comme ayant été retirée par celle du 29 mars 1985 et qu'ainsi la demande présentée le 16 décembre 1985 par M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette délibération ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule ladite délibération et dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de rejeter comme irrecevables lesconclusions ci-dessus analysées de la demande de M. X... devant le tribunal ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la délibération du 29 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme, "l'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoin : (...) a) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L.332-6 et L. 332-7, une contribution du lotissement à la réalisation des équipements publics (...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs ; que, toutefois, peuvent être mises à la charge du lotisseur, notamment en vertu de l'article L.332-7-1°, les dépenses d'exécution de ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics, ainsi que, en vertu de l'article L. 332-6-6°, les contributions demandées pour la réalisation des équipements de services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contributions susceptibles d'être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.315-26 alors en vigueur du code de l'urbanisme, les autorisations de lotir sont délivrées par le préfet ; que, dès lors, seul le préfet de la Corrèze était compétent pour imposer, le cas échéant, à M. X... une contribution financière à la réalisation d'équipements publics ; que par suite et quand bien même cette contribution aurait été demandée en exécution d'un engagement de M. X..., la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la délibération susmentionnée du 29 mars 1985 comme entachée d'incompétence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Varetz en date du 30 juillet 1982.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Varetz en date du 30 juillet 1982 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VARETZ est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VARETZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82406
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES.


Références :

Code de l'urbanisme R315-29, L332-6, L332-7, R315-26


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 82406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82406.19911202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award