Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1985 et 26 février 1986, présentés pour Mme Viviane Y..., demeurant Hôtel-Restaurant "le Manoir de la Forêt" à la Ville aux Clercs dans le Loir-et-Cher (41160) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1977 au 31 décembre 1981, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Ville aux Clercs dans le Loir-et-Cher ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Viviane Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1978 ; sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la notification de redressement adressée le 5 octobre 1982 à Mme Y..., a été annulée par une lettre du 11 octobre 1982 en tant qu'elle portait sur la période allant du 1er avril 1977 au 31 mars 1978 ; que par un avis du 11 octobre suivant dont il a été accusé réception le 12, l'administration a informé Mme Y... que la comptabilité de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite ferait l'objet le 14 octobre, pour la même période, d'une vérification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi l'intéressée, qui n'a pu bénéficier d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, est fondée à soutenir que la vérification portant sur ladite période est intervenue selon une procédure irrégulière ;
Sur les redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 79, 80 et 81 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 31 mars 1978 au 31 décembre 1981 :
Sur la régularité de la vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute disposition contraire, l'administration a pu régulièrement notifier à Mme Y... son avis d'imposition au lieu d'exercice de sa profession et non à son domicile ;
Considérant, en second lieu, que si, par sa lettre du 29 décembre 1982 en réponse aux observations du contribuable, l'administration a, sans changer le fondement légal de l'imposition, indiqué à Mme X... la nouvelle reconstitution du chiffre d'affaires et l'imposition qui en est résultée, elle n'était pas tenue, dès lors que ces nouvelles bases étaient inférieures à celles primitivement fixées, de procéder à une nouvelle notification ; qu'ainsi cette lettre du 29 décembre 1982 n'avait pas à être revêtue du visa d'un inspecteur principal requis par l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester les bases de calcul retenues par l'administration, Mme Y... qui se trouvait en situation de rectification d'office, se borne à affirmer que c'est à tort que la valeur des avantages en nature accordés au personnel a été manifestement sous-estimée et que la fixation des marges bénéficiaires du restaurant et la détermination du coefficient d'occupation de l'hôtel sont dénuées de fondement, mais qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, Mme Y... doit être regardée comme n'établissant pas, en l'espèce, l'exagération des redressements opérés ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Mme Y... est déchargée des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1978.
Article 2 : Le jugement du 22 octobre 1985 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.