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04/12/1991 | FRANCE | N°77971

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 77971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1986 et le 13 août 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1986 et le 13 août 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a déclaré au titre des années 1977 à 1979 les revenus tirés de son activité salariée de croupier d'un cercle de jeux, ses comptes bancaires ont été crédités au titre de ces mêmes années de montants beaucoup plus importants et qu'il avait, en outre, effectué, pour l'acquisition, en 1978, d'un appartement sis à Paris, un versement comptant de 664 300 F ; que l'administration était, dans ces conditions, en droit de lui demander de justifier l'origine de ces crédits bancaires ainsi que des fonds à l'aide desquels il avait acquis sa résidence principale ; qu'à défaut de réponse de M. X... aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 14 septembre, 5 octobre et 8 octobre 1981, l'administration l'a, à bon droit, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison des sommes de 157 400 F, 1 013 250 F et 100 455 F dont l'intéressé n'avait pu justifier l'origine ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que les sommes susmentionnées auraient pour origine les économies qu'il aurait réalisées antérieurement à l'année 1977 sur les gains tirés d'une activité de "valet de pied" d'un cercle de jeu et des ventes d'or pour lesquelles il ne produit que des copies de bordereaux ne comportant ni la qualité de leur signataire, ni le nom du vendeur, ni même de date, M. X... ne rapporte pas la preuve dont il a la charge du caractère exagéré des bases des impositions liigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77971
Date de la décision : 04/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 77971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77971.19911204
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