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04/12/1991 | FRANCE | N°86382

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 86382


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 par rôles mis en recouvre...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 par rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE", qui admet le rejet par l'administration fiscale du caractère probant de sa comptabilité, se borne à contester les bases d'imposition des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 et qui ont été établis, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la suite de la vérification de sa comptabilité qui a porté, d'une part, sur les années 1976 à 1978, d'autre part, sur les années 1972 à 1975 qui étaient déficitaires, et après qu'aient été rectifiés par l'administration les montants des déficits des années prescrites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en premier lieu l'administration a reconstitué les bénéfices de la société requérante qui exploite à Paris un fonds de commerce de marchand de couleurs, en rapprochant les prix de vente qu'elle a relevés des quarante articles les plus vendus des factures d'achat correspondant ; que le coefficient de 1,65 qu'elle a déduit de cette comparaison a été ramené à 1,46 après examen des coefficients de marge brute de trois fonds de marchand de couleurs proches du magasin de la société exploités dans les mêmes conditions que celui-ci, mais imposés au forfait ; que la société conteste la régularité de la méthode suivie par le vérificateur en relevant qu'elle était elle-même imposée selon le régime du bénéfice réel ; que, toutefois, les règles propres à chacun de ces régimes d'imposition qui ont pour seul objet et pour seul effet de déterminer le montant des droits dus par les contribuables sont par elles-mêmes sans influence sur l'évaluation de leur coefficient d marge brute ; qu'il n'est pas allégué que ce coefficient, déterminé comme il vient d'être dit, ne tenait pas compte des données propres de l'entreprise ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, qu'en second lieu la société a porté en charge au titre de chacun des exercices 1976 et 1977 une somme de 5 286 F représentant un versement contractuel de garantie constitué par des loyers payés d'avance ; qu'elle n'est pas fondée à contester les chefs de redressements correspondants, dès lors, en effet, que les sommes en litige ne constituent pas des charges des exercices litigieux ;
Considérant, qu'enfin pour contester les montants du loyer du local d'habitation de son gérant qu'elle avait porté en charge de chacun des exercices 1976 à 1978 et que le vérificateur a réintégré dans ses résultats, la société prétend qu'elle n'aurait accepté l'estimation faite par le vérificateur de ce loyer qu'à la condition que l'administration ne retienne pas ce chef de redressement au titre des années déficitaires ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DELAUNAY ET COMPAGNIE" et au ministre déléguéau budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86382
Date de la décision : 04/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 86382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86382.19911204
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