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06/12/1991 | FRANCE | N°119153

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 119153


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire rejetant le recours gracieux formé par M. Manh Y...
X... contre l'arrêté du 19 septembre 1989 lui refusant un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment à usage d'habitation ;
Vu les autres pièce

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire rejetant le recours gracieux formé par M. Manh Y...
X... contre l'arrêté du 19 septembre 1989 lui refusant un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Croissy-sur-Seine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE : "Pour être constructible, tout terrain droit répondre aux conditions de superficies suivantes : - 800 m2 dans le secteur UH a. Toutefois, les règles ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas de l'extension de constructions existantes (...)" ; qu'aux termes de l'article UH 14-4 : "dans le cas d'extension de constructions existantes ... il ne sera pas fait application du coefficient d'occupation des sols, mais la surface hors-oeuvre nette totale autorisée sera égale à 150 m2 et ce, pour les parcelles inférieures à 500 m2 (...)" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article UH 15 : "En cas de sinistre, la reconstruction d'une superficie de plancher égale à la superficie détruite est autorisée et ne donne pas lieu au paiement de la participation pour la partie qui excède la superficie de plancher hors-oeuvre nette obtenue en application du coefficient d'occupation des sols" ;
Considérant que M. X... a acquis à Croissy-sur-Seine un terrain d'une superficie de 425 m2 ; que, sur le fondement des dispositions combinées des articles UH 5 et UH 14-4 précités, le maire de cette commune a, par deux arrêtés des 23 septembre et 3 novembre 1988, accordé à M. X... un permis de démolition partielle de l'édifice situé sur son terrain, et un permis de construire relatif à la réhabilitation et à l'extension partielle de la maison d'habitation existante pour une surface hors-oeuvre nette de 720 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a volontairement fait procéder à la démolition intégrale de l'édifice existant ; qu'ayant ensuite demandé un nouveau permis afin de reconstruire le bâtiment détruit, le maire de Croissy-sur-Seine a rejeté cette demande ;

Considérant, d'une part, que la demande de permis ne portait pas sur l'extension d'une construction exstante, M. X... ayant ainsi qu'il vient d'être dit, détruit la construction qui se trouvait sur son terrain ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article UH 14-4 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, qui ne concerne que les cas d'extension de constructions existantes, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut des dispositions de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la disparition du bâtiment n'est pas due à un sinistre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Croissy-sur-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle il a, comme il y était tenu, rejeté le recours gracieux de M. X... contre sa décision du 19 septembre 1989 lui refusant un permis de construire relatif à la reconstruction de l'édifice existant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119153
Date de la décision : 06/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 119153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119153.19911206
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