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06/12/1991 | FRANCE | N°98064

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 98064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1988 et 17 janvier 1989, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant Route du Grand Maine à Fléac (16730) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 1988 en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le jury du baccalauréat G3 l'a déclarée apte à subir les épreuves du second groupe ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le décret n° 78-1008 du 20 novembre 1978 relatif à la déliv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1988 et 17 janvier 1989, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant Route du Grand Maine à Fléac (16730) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 1988 en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le jury du baccalauréat G3 l'a déclarée apte à subir les épreuves du second groupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1008 du 20 novembre 1978 relatif à la délivrance du baccalauréat de technicien ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Hélène X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du jury :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour composer le jury qui s'est réuni le 25 novembre 1986, le recteur de l'Académie de Poitiers a adressé des convocations à l'ensemble des membres du jury qui avait siégé le 1er juillet 1985 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le jury a été présidé par la même personne ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jury a été irrégulièrement composé ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision du jury du 1er juillet 1985 était une décision créatrice de droits :
Considérant que Mlle X..., dans ses écritures devant le tribunal administratif, s'est bornée à invoquer la prétendue irrégularité de la composition du jury ; que si elle invoque, devant le juge d'appel, l'illégalité du retrait de la décision du jury du 1er juillet 1985 lui attribuant le baccalauréat, ce moyen présenté pour la première fois en appel, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une nouvelle demande ; que cette nouvelle demande n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury du baccalauréat G3 la déclarant apte à passer les épreuves du second groupe ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98064
Date de la décision : 06/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 98064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98064.19911206
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