Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle n'a pas été avisée de la date de l'audience, les visas du jugement attaqué, qui font foi en l'absence de preuve du contraire, précisent que les parties ont été "dûment avisées" ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 2°) Les documents ... justifiant qu'il est entré régulièrement en France ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa demande de titre de séjour, Mme X... ne possédait pas de titre de séjour régulier et n'avait pas obtenu de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait pour effet de la séparer de ses deux enfants manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.