Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, demeurant ..., représentée par ses resprésentants légaux ; la société SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris ou de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la ville de Paris ou l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la ville de Paris ou l'Etat à payer à la société SAYAG ELECTRONIC la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que la société SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace.