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09/12/1991 | FRANCE | N°110626

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 110626


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, demeurant ..., représentée par ses resprésentants légaux ; la société SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris ou de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la ville de Paris ou l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F sur le fondem

ent de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, demeurant ..., représentée par ses resprésentants légaux ; la société SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris ou de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la ville de Paris ou l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la ville de Paris ou l'Etat à payer à la société SAYAG ELECTRONIC la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que la société SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110626
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 110626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110626.19911209
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