Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1990, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la non homologation du résultat de l'élection du bureau de la mutuelle retraite des anciens combattants et victimes de guerre de la Vienne à laquelle il a été procédé le 17 juin 1989 ;
2°) annule le résultat de ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-3 du code de la mutualité : "La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contesté, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux opérations électorales visées à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ci-dessus rappelé ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en opposant un refus implicite à la demande que lui avait adressée M. X... et tendant à ce qu'en sa qualité d'autorité de tutelle, il refuse d'homologuer les résultats de l'élection du nouveau bureau du conseil d'administration de la mutuelle retraite des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Vienne à laquelle il avait été procédé le 17 juin 1981, le directeur des affaires sanitaires et sociales du département de la Vienne, qui n'était pas compétent pour donner suite à cette demande, n'a commis aucune illégalité, d'autre part que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du résultat de l'élection qu'il conteste ne peuvent qu'être rejetées, le juge administratif n'étant pas compétent pour statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué à la santé et ministre des affaires sociales et de l'intégration.