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09/12/1991 | FRANCE | N°121207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 121207


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1990 par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes l'a déclaré apte à effectuer ses obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1990 par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes l'a déclaré apte à effectuer ses obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : "Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : "A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : "La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission locale d'aptitude de Valenciennes ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état physique de M. X..., lequel souffrait de bronchite asthmatiforme et de rachialgie d'origine statique, ne le rendait pas inapte à tous les emplois du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'aptitude de Valenciennes le déclarant apte au service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121207
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L23, L24, L25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 121207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121207.19911209
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