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09/12/1991 | FRANCE | N°121446

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 121446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 17 décembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CASSIS (13260) ; la COMMUNE DE CASSIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat des commerçants et artisans de foires et marchés de Marseille, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Provence, la délibération du 30 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé

l'augmentation des droits de place sur les marchés à compter du 1er m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 17 décembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CASSIS (13260) ; la COMMUNE DE CASSIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat des commerçants et artisans de foires et marchés de Marseille, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Provence, la délibération du 30 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé l'augmentation des droits de place sur les marchés à compter du 1er mai 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des commerçants et artisans de foires et marchés de Marseille, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Provence devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE CASSIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande du syndicat devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant, d'une part, que par lettre du 6 mai 1987 le président du Syndicat des commerçants et artisans de foires et marchés de Marseille, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Provence a demandé au maire si le nouveau montant des droits de place, qui avaient été relevés par délibération du conseil municipal du 30 mars 1987, ne résultait pas d'une erreur et a fait valoir qu'une telle augmentation était très supérieure à celle dont il avait été antérieurement informé et qu'il estimait déjà exagérée ; qu'il entendait ainsi contester le bien-fondé de la décision de relèvement des prix et en solliciter le retrait ; que, dès lors, une telle demande devait être regardée comme constituant un recours gracieux contre ladite décision ; qu'elle a ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne contenait aucun moyen de droit, prorogé le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la demande introduite par le syndicat le 9 juin 1987 n'était pas tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. Krikorian, président du syndicat, a produit devant le tribunal administratif, avant l'intervention du jugement attaqué, une délibération du syndicat l'habilitant à agir en son nom et a ainsi régularisé la demande dont il avait saisi le tribunal ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Cassis en date du 30 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-2 du code des communes : "Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées" ; que les modifications de ce règlement, et notamment celles qui ont pour objet de relever le tarif des droits de place, entrent dans le champ d'application de ces dispositions et doivent être soumises à la consultation qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les tarifs des droits de place des marchés et installations de la COMMUNE DE CASSIS, qui ont été adoptés par la délibération contestée du conseil municipal, constituaient un relèvement sensiblement supérieur à celui sur lequel le syndicat avait été consulté ; qu'ainsi l'économie du projet soumis à consultation avait été modifiée sur un point essentiel ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée, faute d'une nouvelle consultation de l'organisation professionnelle, est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE CASSIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASSIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASSIS, au Syndicat des commerçants et artisans de foires et marchés de Marseille, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121446
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code des communes L376-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 121446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121446.19911209
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