La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°125734

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 125734


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., C 14 à Marseille (13008) ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 86 836 du 15 mars 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 20 970/21 022 du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979, le décret n

79-795 du même jour en tant qu'il fixe le statut des emplois de secrét...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., C 14 à Marseille (13008) ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 86 836 du 15 mars 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 20 970/21 022 du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979, le décret n° 79-795 du même jour en tant qu'il fixe le statut des emplois de secrétaire général, le statut de conseiller d'administration scolaire et universitaire, le statut des attachés d'administration scolaire et universitaire et en tant qu'il abroge les dispositions des décrets modifiés des 20 août 1962 et 3 octobre 1962 autres que celles relatives aux statuts des secrétaires d'administration universitaire et des secrétaires, d'autre part la circulaire du ministre de l'éducation et du ministre des universités du 8 octobre 1979 ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'article 2 de la décision susvisée n° 86 836 aux termes duquel il est condamné à payer une amende de 2 000 F, jusqu'à ce que l'administration fasse la preuve qu'elle a exécuté la totalité des décisions 20 970/21 022 susvisées ;
3°) de lui donner acte du désistement de l'administration dans les instances pendantes postérieures au 8 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'une indication inexacte ait été portée dans les visas de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, il résulte de l'examen de l'ensemble de ladite décision que l'erreur dont s'agit n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le sens ou la portée de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que la décision attaquée "ne répond pas à sa cause" ; que le requérant entend ainsi prétendre que la décision contestée a inexactement interprété le sens et la portée des demandes qu'il a présentées à l'administration ; que des interprétations de cette nature ne peuvent, quel qu'en soit le mérite, constituer des erreurs matérielles permettant de rectifier, par applicatio de l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision du Conseil d'Etat ;
Considérant, enfin, que M. X... soutient que l'irrecevabilité retenue par le Conseil d'Etat et tirée de ce que les "conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé d'appliquer les dispositions statutaires de 1982, de reclasser rétroactivement les personnels de catégorie A et de réunir les anciennes commissions administratives paritaires sont sans lien avec la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte" serait erronée et non motivée ; que l'erreur dont serait, selon le requérant, entachée l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat pour opposer cette irrecevabilité ne constituerait pas une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif infligée à M. X... par la décision du 15 mars 1991 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant au jugement par le Conseil d'Etat d'affaires encore pendantes ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 125734
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 125734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125734.19911209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award