Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le maire d' Amiens a autorisé la S.A.P.H.L.M. à construire un immeuble collectif de 41 logements à l'angle de la rue Gribeauval et de la rue du Cange ;
2°) ordonne la destruction des bâtiments non conformes au code de l'urbanisme et la suppression des nuisances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens tendait à ce que soient ordonnés, d'une part, l'arrêt des travaux en cours au 11 de la rue du Cange à Amiens, d'autre part, la destruction de bâtiments non conformes au code de l'urbanisme et, en dernier lieu, la suppression d'une cheminée de briques, c'est à bon droit que ce tribunal a rejeté de telles conclusions qui ne sont pas au nombre de celles que le juge administratif est compétent pour connaître ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 17 août 1989 du maire d' Amiens autorisant la S.A.P.H.L.M. à construire un immeuble collectif de 41 logements à l'angle de la rue Gribeauval et de la rue du Cange ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution de cet acte doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d' Amiens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.