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09/12/1991 | FRANCE | N°65556

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 65556


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 28 août 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a déchargé la société civile immobilière "Route de Brinay" de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, de la contribution exceptionnelle réclamée au titre de 1976 et de l'imposition forfaitaire annuelle assignée au titre de 1

975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Vierzon ;
2°/...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 28 août 1984 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a déchargé la société civile immobilière "Route de Brinay" de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, de la contribution exceptionnelle réclamée au titre de 1976 et de l'imposition forfaitaire annuelle assignée au titre de 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Vierzon ;
2°/ remette les impositions litigieuses à la charge de la société civile immobilière "Route de Brinay" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la location de terrains nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'affaire que le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer indirectement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société civile immobilière "Route de Brinay" dont les époux X... et Le Clere se partageaient le capital a acheté, pour une somme de 100 000 F, le 21 février 1972 un terrain de 6 650 m2 qu'elle a loué, le 11 mars de la même année, à la société anonyme "Brinay-Distribution", dont 90 % du capital étaient également détenus par les intéressés, en vue d'y édifier et d'exploiter un supermarché ; qu'eu égard, d'une part, au fait que ce bail était consenti moyennant un loyer correspondant à 0,5 % du chiffre d'affaires, avec minimum annuel de 30 000 F et attribution au bailleur, en fin de bail, des locaux réalisés par le preneur et, d'autre part, au fait que les deux sociétés étaient entre les mains des mêmes associés, la société civile immobilière "Route de Brinay" doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats du supermarché exploité par la société anonyme "Brinay-Distribution" ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que les époux X... et Le Clere ont une personnalité distincte de la société anonyme "Brinay-Distribution" et que le loyer n'était pas directement indexé sur les bénéfices de cette dernière société, mais sur son chiffre d'affaires, c'est à juste tite que le vérificateur a assujetti la société civile immobilière, au titre des années 1974 à 1978 à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle et à l'imposition forfaitaire annuelle, à raison des loyers perçus de la société anonyme ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société civile immobilière "Route de Brinay" des impositions litigieuses et à demander que ces impositions et les pénalités y afférentes soient remises à la charge de ladite société ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, au profit de la société civile immobilière "Route de Brinay", de l'impôt sur les sociétés réclamé au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, de la contribution exceptionnelle due au titre de 1976 et de l'imposition forfaitaire annuelle assignéeau titre de 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Vierzon.
Article 2 : Les impositions susmentionnées et les pénalités y afférentes sont remises à la charge de la société civile immobilière "Route de Brinay".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société civile immobilière "Route de Brinay".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65556
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Location d'immeubles - Location moyennant une participation au chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée par le preneur, avec minimum annuel (1).

19-04-02-01-01-01 Si la location de terrains nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'affaire que le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer indirectement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur. La société civile immobilière dont les époux J. et L. se partageaient le capital a acheté un terrain qu'elle a loué à une société anonyme dont 90 % du capital étaient également détenus par les intéressés, en vue d'y édifier et d'exploiter un supermarché. Ce bail était consenti moyennant un loyer correspondant à 0,5 % du chiffre d'affaires, avec un minimum annuel. Les deux sociétés étant entre les mains des mêmes associés, la société civile immobilière doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats du supermarché exploité par la société anonyme. Ainsi, et alors même que le loyer n'était pas directement indexé sur les bénéfices de cette dernière société, mais sur son chiffre d'affaires, la société civile immobilière est passible de l'impôt sur les sociétés.


Références :

1.

Cf. 1984-09-28, n° 40666 ;

1984-09-28, n° 42499


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 65556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65556.19911209
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