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09/12/1991 | FRANCE | N°67055

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 67055


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement pour les années 1975 à 1978 et pour l'année 1975 dans les rôles de la commune

de Bar-le-Duc ;
2°) remette intégralement les impositions contest...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement pour les années 1975 à 1978 et pour l'année 1975 dans les rôles de la commune de Bar-le-Duc ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu le 15 mai 1979 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si M. X... allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis de vérification de comptabilité pour les exercices correspondant aux années 1975 à 1979 et la charte du contribuable vérifié, à l'exclusion de l'avis l'informant que l'administration allait entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que ladite enveloppe contenait également une lettre d'accompagnement récapitulant les différents documents joints, et mentionnant explicitement l'envoi d'un tel avis ; qu'à supposer que, comme il le soutient, ce dernier avis ait en réalité fait défaut, M. X... n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme établissant l'envoi régulier d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble comportant l'indication de la possibilité pour l'intéressé de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le vice de procédure tenant à l'absence d'une telle indication pour décharger M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle correspondant aux redressements relatifs à ses revenus fonciers et à ses revenus de créance ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de 'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant, d'une part, que la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire à Brasseitte, qui n'est pas incluse dans les terrains agricoles qu'il y donne par ailleurs en location, doit être regardée, en admettant même qu'elle aurait été occupée gratuitement par sa fille, comme étant restée à sa disposition ; que, dès lors, il ne pouvait pas déduire de son revenu foncier les frais de réparation exposés pour cet immeuble ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par le requérant sur l'immeuble dont il était propriétaire à Bar-le-Duc comportaient, pour l'essentiel, le ravalement et la rénovation de deux corps de bâtiment dans lesquels les appartements du premier étage sont restés à sa disposition ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû déduire de ses revenus fonciers plus des trois cinquièmes du coût de ces travaux ; que, de même, c'est à bon droit qu'elle a substitué une valeur locative de 12 040 F à 14 670 F selon les années au loyer manifestement sous-évalué de 4 800 F par an déclaré par l'intéressé pour le local à usage de librairie situé dans le même immeuble ;
Considérant enfin que c'est à bon droit que l'administration n'a retenu que les deux tiers du coût des travaux réalisés dans l'immeuble du Thillot appartenant à l'intéressé dès lors que dans cet immeuble existait un appartement anciennement occupé par sa mère et des greniers mansardés, l'un et les autres restant à la disposition du propriétaire ;
En ce qui concerne les revenus de créances :

Considérant que Mme Y... s'est engagée en 1973 en reprenant le stock de la librairie située dans l'immeuble de Bar-le-Duc pour le prix de 65 000 F, payable à raison de 1 000 F par mois, à payer un intérêt de 6,5 % sur cette créance ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a souscrit, au titre de l'année 1975, une déclaration mentionnant le paiement de la somme de 875 F correspondant aux intérêts susmentionnés, dont M. X... n'établit pas qu'ils ne lui auraient pas été versés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à demander que M. X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 novembre 1984 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour l'année 1975 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67055
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Preuve par l'administration de l'envoi d'un avis de vérification - Pli recommandé dont le contribuable soutient qu'il ne comportait pas cet avis, mais qui contenait une lettre d'accompagnement (1).

19-01-03-01-03-03 Le contribuable a reçu un pli recommandé émanant de l'administration fiscale, mais allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis de vérification de comptabilité et la charte du contribuable vérifié, à l'exclusion de l'avis l'informant que l'administration allait entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble. Toutefois, ladite enveloppe contenait également une lettre d'accompagnement récapitulant les différents documents joints, et mentionnant explicitement l'envoi d'un tel avis. A supposer que ce dernier avis ait en réalité fait défaut, le contribuable n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'envoi régulier d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble.


Références :

1.

Rappr. 1991-06-19, Baleston, n° 64834


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 67055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67055.19911209
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