Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernesto X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) de le décharger desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 257-7°, 266-3 et 280-2 g du code général des impôts que les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire sans réfaction ; que tel est le cas des ventes d'immeubles à construire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si les actes par lesquels M. X..., lotisseur et entrepreneur en bâtiment à Saint-Pardoux (Lot-et-Garonne), a cédé des terrains nus ne stipulaient pas expressément l'obligation pour les acquéreurs de lui confier la construction de leurs maisons, M. X... a perçu en même temps que le prix des terrains, ou à une date très proche, des acomptes sur le coût de la construction qu'il était chargé de réaliser ; qu'en se fondant sur cette circonstance, l'administration doit être regardée comme établissant que la vente des terrains à bâtir et la réalisation d'immeubles sur ces terrains constituaient les éléments indissociables d'opérations ayant pour objet la vente, terrain compris, d'immeubles à construire ; que de telles opérations sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de celles qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire sans réfaction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernesto X... et au ministre délégué au budget.