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09/12/1991 | FRANCE | N°67864

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 67864


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernesto X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) de le décharger desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernesto X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) de le décharger desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 257-7°, 266-3 et 280-2 g du code général des impôts que les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire sans réfaction ; que tel est le cas des ventes d'immeubles à construire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si les actes par lesquels M. X..., lotisseur et entrepreneur en bâtiment à Saint-Pardoux (Lot-et-Garonne), a cédé des terrains nus ne stipulaient pas expressément l'obligation pour les acquéreurs de lui confier la construction de leurs maisons, M. X... a perçu en même temps que le prix des terrains, ou à une date très proche, des acomptes sur le coût de la construction qu'il était chargé de réaliser ; qu'en se fondant sur cette circonstance, l'administration doit être regardée comme établissant que la vente des terrains à bâtir et la réalisation d'immeubles sur ces terrains constituaient les éléments indissociables d'opérations ayant pour objet la vente, terrain compris, d'immeubles à construire ; que de telles opérations sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de celles qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire sans réfaction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernesto X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67864
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 67864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67864.19911209
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