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09/12/1991 | FRANCE | N°69823

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 69823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SUD-OUEST MEDICAL, dont le siège social est ... ; la S.A. SUD-OUEST MEDICAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et des pénalités y afféren

tes ;
2°) la décharge desdites cotisations supplémentaires et pénalit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SUD-OUEST MEDICAL, dont le siège social est ... ; la S.A. SUD-OUEST MEDICAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) la décharge desdites cotisations supplémentaires et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. SUD-OUEST MEDICAL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, par le mémoire susvisé enregistré le 23 janvier 1986, le ministre s'est déclaré prêt à abandonner les redressements litigieux à la double condition que la société requérante produise des factures rectificatives établies à son nom et établisse que les taxes en cause n'ont pas été déduites par la pharmacie Reveillon, ces conditions n'ont pas été satisfaites et l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement des sommes en litige ; que les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient, pour prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies au nom de la pharmacie Reveillon, que cette dernière aurait agi en l'espèce pour son compte en tant que commissionnaire, elle n'apporte la preuve ni de la réalité du mandat allégué, ni de l'existence d'une reddition des comptes ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que des relations familiales existent entre les dirigeants de la pharmacie et ceux de la société n'est pas de nature à les dispenser du respect des règles comptables ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne démontre pas que l'établissement de factures au nom de la pharmacie Reveillon résulterait d'erreurs ou d'habitudes invétérées des fournisseurs ; que les attestations, produites par elle, et émanant de deux de ses fournisseurs, qui ne permettent pas de déterminer le montant et la nature des sommes en cause, ne suffisent pas à apporter cette preuve ; que la circonstance que, lors d'une instance relative à une autre société du même groupe, une expertise a conclu à l'existence d'habitudes des furnisseurs est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SUD-OUEST MEDICAL n'est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de la S.A. SUD-OUEST MEDICAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SUD-OUEST MEDICAL et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69823
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 69823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69823.19911209
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