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09/12/1991 | FRANCE | N°71372

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 71372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESSAKA "O MADEMOISELLE", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... et relative à la décision du 13 avril 1984 de l'inspecteur du t

ravail autorisant la société requérante à la licencier pour cause économ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESSAKA "O MADEMOISELLE", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... et relative à la décision du 13 avril 1984 de l'inspecteur du travail autorisant la société requérante à la licencier pour cause économique,
2°) déclare légale cette autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ESSAKA "O MADEMOISELLE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de l'entreprise" et qu'aux termes de l'article R. 122-2 du même code : "La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, dans la lettre recommandée prévue à l'article L.122-14, de la faculté qu'a le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement de ce salarié ; qu'en application des articles L.122-14-5 et L.122-14-6 du code du travail, les dispositions précitées sont applicables aux licenciements pour motif économique visant un seul salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans une entreprise comptant habituellement onze salariés et plus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 23 janvier 1984, la société ESSAKA "O'MADEMOISELLE" a convoqué Mme X... à l'entretien préalable prévu à l'article L.12-14 précité du code du travail ; que cette lettre ne faisait pas mention de la faculté qu'avait Mme X... de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que, par suite, la société ESSAKA "O'MADEMOISELLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la société ESSAKA "O'MADEMOISELLE" à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ESSAKA "O'MADEMOISELLE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ESSAKA "O'MADEMOISELLE", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71372
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL


Références :

Code du travail L122-14, R122-2, L122-14-5, L122-14-6
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 71372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71372.19911209
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