La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°87533

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 87533


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié p...

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la précédente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi les ressortissants algériens relèvent exclusivement, à cet égard, des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant qu'aux termes des stipulations des alinéas 1 et 2 du titre IV du protocole annexé à cet accord franco-algérien dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour que M. X..., ressortissant algérien sollicitait en qualité d'étudiant : "Des certificats de résidence sont délivrés aux ressortissants algériens qui s'installent en France en qualité d'étudiants, de stagiaires, de fonctionnaires ou d'agents des organismes algériens, de travailleurs saisonniers. La durée de validité de ces certificats est de : - un an, renouvelable, pour les étudiants et les stagiaires, sur justification soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français, soit d'une attestation de stage" ;
Considérant qu'il est constant qu'à aucun moment M. X... n'a justifié d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; qu'ainsi il ne satisfaisait pas à la condition exigée par l'accord franco-algérien ; que s'il fait valoir qu'en août 1982 il a été hospitalisé pendant deux semaines, cette circonstance, antérieure de trois ans à la décision attaquée ne constitue pas, en tout état de cause, un cas de force majeure l'ayant empêché de produire les justifications demandées ; que, par ailleurs, M. X... qui avait sollicité le renouvellement d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant ne peut utilement invoquer les stipulations du protocole franco-algérien relatives aux titres de séjour délivrés aux malades algériens admis dans des établissements de soins français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 1985, par laquelle le Préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité, ni, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87533
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 87533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87533.19911209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award