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09/12/1991 | FRANCE | N°88454

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 88454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1987 et 14 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CAVAILLON (Vaucluse) ; la COMMUNE DE CAVAILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat force ouvrière des agents communaux de Cavaillon, les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 10 mai et du 18 juillet 1983 en tant qu'elles avaient créé l'emploi de directeur des

services économiques ;
2°) de rejeter les demandes présentées pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1987 et 14 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CAVAILLON (Vaucluse) ; la COMMUNE DE CAVAILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat force ouvrière des agents communaux de Cavaillon, les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 10 mai et du 18 juillet 1983 en tant qu'elles avaient créé l'emploi de directeur des services économiques ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat force ouvrière des agents communaux de Cavaillon devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation desdites délibérations en tant qu'elles ont créé cet emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CAVAILLON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que par délibération du 25 mai 1983, dont l'existence ressort des pièces du dossier, le conseil syndical du syndicat Force Ouvrière des agents communaux de Cavaillon avait habilité Mme X..., déléguée du syndicat, à engager une action contentieuse à l'encontre des délibérations de la commune ayant pour objet de créer des emplois spécifiques ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X... avait qualité pour demander au tribunal administratif l'annulation des délibérations attaquées ;
Considérant, d'autre part, que si la commune soutient que la demande aurait été tardive, elle ne fait état d'aucune mesure de publication qui aurait été susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des délibérations des 10 mai et 18 juillet 1983 du conseil municipal de Cavaillon ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 412-2 et des articles L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, que la création de l'un des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que les communes tiennent de l'article L. 412-2 le pouvoir de créer ne peut légalement intervenir que si cette création est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux, et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;

Considérant que par délibération du 10 mai 198 le conseil municipal de la COMMUNE DE CAVAILLON a créé un emploi spécifique de directeur des services économiques ; que par délibération du 10 juillet 1983 il a précisé les fonctions du titulaire de l'emploi, ses titres et sa rémunération ;
Considérant que les fonctions de direction, de coordination et d'encadrement que devait assurer le titulaire de cet emploi étaient de celles qui, compte tenu de la population et de l'activité économique de la commune, pouvaient être exercées par un attaché principal ou un attaché communal ; qu'ainsi les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes ; que la commune requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAVAILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAVAILLON, au syndicat Force Ouvrière des agents communaux de Cavaillon, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88454
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Code des communes L413-8 à L413-10, L412-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 88454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88454.19911209
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