Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune de Coulanges-sur-Yonne, a annulé la délibération en date du 3 juillet 1986 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SYVOSC) de Courson-les-Carrières (Yonne), en tant qu'elle a inscrit au budget de l'année 1986 les dépenses de fonctionnement autres que celles relatives au remboursement des emprunts contractés avant le 1er janvier 1986 du gymnase de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiant celle du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'a pas été mis en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Dijon, la requête de la commune de Coulanges-sur-Yonne tendant à l'annulation partielle de la délibération, en date du 3 juillet 1986, du comité du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Courson-les-Carrières ; que le département est donc sans qualité et, par suite, irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'YONNE, à la commune de Coulanges-sur-Yonne, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Courson-les-Carrières et au ministre de l'intérieur.