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11/12/1991 | FRANCE | N°107362

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1991, 107362


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, présentée par Mme Chantal X..., demeurant à Vouillé, Moulin-de-Vaux-sur-Quincay (86190), Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 19 avril 1989 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le maintien à son nom d'une concession de boîte postale au bureau de poste de Vouillé,
2° ordonne le maintien de ladite concession,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, présentée par Mme Chantal X..., demeurant à Vouillé, Moulin-de-Vaux-sur-Quincay (86190), Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 19 avril 1989 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le maintien à son nom d'une concession de boîte postale au bureau de poste de Vouillé,
2° ordonne le maintien de ladite concession,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête .... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à ce que soit ordonné par la voie du référé le maintien à son nom de la concession de la boîte postale n° 11 au bureau de poste de Vouillé ; que cette demande peut s'interpréter soit comme une demande d'adresser une injonction à l'administration soit comme une requête tendant à l'annulation de la décision du receveur du bureau de poste de Vouillé mettant fin à la concession de ladite boîte postale ; que ces mesures ne sont pas de celles que peut ordonner le juge des référés en application des dispositions susrappelées ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Préfet du département de la Vienne et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107362
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 107362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107362.19911211
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