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11/12/1991 | FRANCE | N°70727

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 décembre 1991, 70727


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée INTERSELECTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa cha

rge au titre des années 1975 à 1978 ainsi que des pénalités,
2°- lui accorde décha...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée INTERSELECTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société à responsabilité limitée demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ainsi que des pénalités,
2°- lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SARL INTERSELECTION,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code ; qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle méthode statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ;
Considérant que si le grand nombre, la variété et la faible valeur unitaire des articles vendus par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION", qui a pour activité la vente par correspondance, autorisait ladite société à recourir, pour calculer les provisions pour créances douteuses qu'elle constituait à la fin de chaque exercice, à une méthode statistique, cette société ne saurait soutenir que la méthode qu'elle a effectivement utilisée aurait été satisfaisante, alors qu'elle n'a été en mesure de fournir, ni à l'administration, ni au juge de l'impôt, notamment dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par le premier jugement du tribunal administratif du 17 août 1983, ds explications cohérentes et plausibles quant à la solution qu'elle a donnée au problème posé, qui était de justifier, au besoin par des sondages effectués sur des échantillons représentatifs, de pourcentages moyens d'impayés des soldes débiteurs de ses comptes-clients en fonction de l'ancienneté des créances et du nombre des rappels adressés aux clients ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION" ne se prévalent sur ce point que d'une méthode reconstituée après coup, sans cohérence avec le mode de calcul de ses provisions, ne pouvant, dans de telles conditions, être regardé comme ayant été d'une précision suffisante et l'expertise sollicitée étant sur ce point inutile à la solution du litige, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable les provisions pour créances douteuses qu'elle avait constituées à la clôture des exercices 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Sur la compensation demandée par le contribuable :

Considérant que la société requérante se prévaut, par la voie de la compensation, de la perte définitive de créances provisionnées anciennes totalisant 2 790 988 F, pendant l'exercice 1978 ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que cette perte n'avait pas déjà affecté les résultats des exercices antérieurs aux redressements litigieux ; que l'administration se borne à soutenir que cette perte n'est pas établie ;
Considérant que la société offre, par les études qu'elle a faites ou qu'elle est en mesure de faire sur l'existence d'impayés sur ses créances anciennes et par les fichiers-clients qu'elle détient, lesquels retracent notamment les rappels adressés aux clients, un mode de preuve qui doit être regardé, eu égard au grand nombre des créances en cause et à la modicité de leurs montants unitaires, comme suffisant et qui justifie qu'il soit recouru à une expertise ; que, toutefois, la compensation ne peut être admise de ce chef, en tout état de cause, que dans la limite du redressement qui a été prononcé par le vérificateur pour l'exercice 1978, soit 1 464 980 F ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le second jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées des années 1975, 1976 et 1977 et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise en ce qui concerne la base d'imposition de l'année 1978 ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION" tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a étéassignée au titre de l'année 1978, procédé, par un expert-comptable unique, désigné d'un commun accord par les parties si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert dans le délai de deux mois, sinon par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'examiner les éléments de preuve tantcomptables qu'extra-comptables apportés par ladite société à l'effet de démontrer la perte définitive, au 31 décembre 1978, de créances douteuses provisionnées dans la limite globale de 1 464 980 F.
Article 2 : L'expert sera dispensé du serment ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois suivant la réception par l'expertdes documents du dossier qui lui seront envoyés par le secrétaire du Contentieux.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "INTERSELECTION" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70727
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 70727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70727.19911211
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