La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°70802

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 70802


Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X... ;
Vu la demande enregistrée le 18 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Denis X..., demeurant ..., à la suite du renvoi prononcé par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de P

aris dans sa décision du 29 janvier 1985 ; M. X... demande que l...

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X... ;
Vu la demande enregistrée le 18 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Denis X..., demeurant ..., à la suite du renvoi prononcé par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris dans sa décision du 29 janvier 1985 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 par lequel a été approuvée la convention nationale du 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi du 28 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à ce que soit déclaré illégal l'arrêté du 3 septembre 1982, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé ont approuvé et rendu applicable à l'ensemble des pharmaciens d'officine la convention nationale instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi du 28 décembre 1979 ; que, postérieurement à cette requête, l'arrêté du 3 septembre 1982 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 31 octobre 1986 ; qu'ainsi ladite requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... aux fins d'appréciation de la légalité de l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70802
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1982
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 70802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70802.19911211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award