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11/12/1991 | FRANCE | N°79028

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 79028


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin, 22 août et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et Mme Thérèse X..., demeurant à Bienfay (80870) Moyenneville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 25 mars 1986 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 19 septembre 1984 relative aux opérations de remembrement rural

entreprises sur le territoire de la commune de Béhen en tant que ce...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin, 22 août et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et Mme Thérèse X..., demeurant à Bienfay (80870) Moyenneville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 25 mars 1986 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 19 septembre 1984 relative aux opérations de remembrement rural entreprises sur le territoire de la commune de Béhen en tant que cette délibération concerne les biens leur appartenant,
2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 19 septembre 1984, relative aux opérations de remembrement rural entreprises sur le territoire de la commune de Béhen en tant que cette délibération concerne les biens appartenant à chacun des requérants ;
Considérant, en premier lieu, que, si la commission départementale a tenu sa réunion dans les locaux du palais de justice d'Amiens et non à la préfecture comme le prévoyaient les dispositions de l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 alors en vigueur, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la délibération de la commission départementale : " ... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ;
Considérant que la parcelle A 482, dont la superficie était de 1 hectare 22 ares 82 centiares, a été réattribuée à Mme X... pour une supericie de 1 hectare 15 ares 80 centiares, le surplus étant attribué à un tiers afin d'améliorer les conditions d'accès à la propriété de celui-ci ; que, si cette parcelle présentait le caractère d'un terrain à bâtir, au sens des dispositions précitées, compte tenu de sa situation dans l'agglomération de Béhen et de sa desserte par des voies d'accès, par le réseau d'électricité et par le réseau d'eau, il ressort des pièces du dossier que les modifications de limites décidées par la commission départementale doivent être regardées comme indispensables à l'aménagement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait les prescriptions de l'article 20 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le lot ZN 121 attribué à M. X... et les lots ZN 119 et ZN 120 attribués à Mme X... étaient situés dans les limites des extensions que les opérations de remembrement comportaient sur le territoire de la commune de Moyenneville ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la commission départementale leur aurait attribué des terres situées en dehors du périmètre de remembrement ;
Considérant, enfin, que, si M. et Mme X... dont toutes les parcelles d'apport se trouvaient sur le territoire de la commune de Béhen, ont reçu des lots situés à Moyenneville, ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement, à l'encontre de la délibération ataquée, de ce qu'ils pourraient avoir à supporter pour l'ensemble de leurs attributions un montant d'impôts directs locaux supérieur à celui dont ils étaient redevables au titre de l'ensemble de leurs apports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par le ministre de l'agriculture, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79028
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20
Décret du 07 janvier 1942 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 79028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79028.19911211
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