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11/12/1991 | FRANCE | N°83234

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 83234


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "clos Bicou", chemin de la Rivière à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes dirigées, la première, contre la décision du 6 août 1984 par laquelle le directeur-adjoint de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande de prolongation de trois mois, à compter du 3 mai 1984, d'un congé de longue d

urée accordé en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 192...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "clos Bicou", chemin de la Rivière à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes dirigées, la première, contre la décision du 6 août 1984 par laquelle le directeur-adjoint de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande de prolongation de trois mois, à compter du 3 mai 1984, d'un congé de longue durée accordé en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, la deuxième, contre la décision du 17 avril 1985 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande d'une nouvelle prolongation de deux mois à compter du 3 août 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 19 mars 1928 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les deux décisions attaquées des 6 août 1984 et 17 avril 1985, par lesquelles la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé à M. X..., commis des services extérieurs de ladite caisse, de prendre en compte, au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le prolongement de son congé de maladie, d'abord pour la période du 3 mai au 2 août 1984, puis pour la période du 3 août au 2 octobre 1984, reproduisaient les avis émis par la commission de réforme du Var respectivement le 24 juillet 1984 et le 20 mars 1985 ; que ces deux décisions faisaient ainsi apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles la relation de cause à effet entre les affections ayant ouvert à M. X... droit à une pension militaire d'invalidité et la maladie pour laquelle il était placé en position de congé n'était pas établie ; que M. X... n'est ainsi fondé à soutenir ni que ces décisions seraient insuffisamment motivées ni qu'elles reposeraient sur une appréciation entachée de contradiction ;
Considérant que si l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 1966, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose qu'avant la réunion de la commission de réforme, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier et qu'il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, le même article n'offre au fonctionnaire intéresé la possibilité de se faire représenter devant la commission que si cette dernière a usé de la faculté qu'elle a de le faire comparaître ; que la commission de réforme n'ayant pas usé de cette faculté à l'encontre de M. X..., le moyen de ce dernier tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité à se faire représenter devant la commission ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83234
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R49
Décret 66-809 du 28 octobre 1966
Loi du 19 mars 1928 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 83234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83234.19911211
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