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11/12/1991 | FRANCE | N°83725

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 83725


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 1986, 26 février et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Andrée X... et M. Georges X..., demeurant ... ; Mlle X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions en date du 21 septembre 1983 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a rejeté leurs réclamations ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 1986, 26 février et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Andrée X... et M. Georges X..., demeurant ... ; Mlle X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions en date du 21 septembre 1983 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a rejeté leurs réclamations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Georges X... et de Mlle Andrée X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que le remembrement déféré par Mlle X... au tribunal administratif d'Orléans a eu pour effet de réduire le nombre des parcelles de la propriété de Mlle X... de 34 à 4 ; qu'il a donc eu pour effet de tendre à la constitution d'une exploitation rurale d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, améliorant l'exploitation agricole des biens, sans allonger la distance des terres par rapport au centre d'exploitation principal ; que les modifications apportées aux formes des parcelles réattribuées et les inconvénients qui en découlent ne sont pas de nature à aggraver les conditions d'exploitation ; que, de même, en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. X..., la réduction de 31 à 7 du nombre des parcelles a été de nature à assurer une meilleure exploitation, sans allongement de la distance des terres au centre d'exploitation principal ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure suivie devant la commission départementale aurait été irrégulière n'a été présenté devant le tribunal administratif que dans un mémoire enregistré le 12 juin 1986, après l'expiration du délai du recours contentieux ; que le requérant n'ayant présenté, dans ce délai, que des moyens de légalité interne, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable le moyen susanalysé ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'appote aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle une erreur aurait été commise au sujet de la superficie de la parcelle ZT 17 entraînant un défaut d'équivalence, en valeur de productivité réelle, entre ses apports et les attributions dont il a bénéficié ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Andrée X..., à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83725
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 83725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83725.19911211
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