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11/12/1991 | FRANCE | N°85119

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 85119


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d'assurances dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles domicilié en ses bureaux sis ... (13631) ; la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d'assurances dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles domicilié en ses bureaux sis ... (13631) ; la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châteaurenard soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime le 17 mai 1981 Mme X... et condamnée à lui rembourser la somme de 1 080 031,20 F versée pour le compte de son assuré, la société anonyme "l'Auberge de Noues", propriétaire du véhicule à l'origine du sinistre,
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) et de Me Ravanel, avocat de la commune de Châteaurenard,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 mai 1980 vers 18 heures, Mme X..., alors qu'elle était descendue du trottoir en raison de la présence sur celui-ci d'un conteneur à ordures, a été renversée sur la chaussée par une automobile qui circulait en sens inverse ; que les tribunaux judiciaires ont condamné le propriétaire de la voiture, la société "l'Auberge de Noues" et son assureur la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à verser diverses indemnités à Mme X..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse chirurgicale mutualiste du Vaucluse ;
Considérant que la compagnie d'assurance requérante, agissant par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assuré et de la victime qu'elle a indemnisée, demande que la commune de Châteaurenard soit déclarée entièrement responsable de l'accident et condamnée à lui rembourser la somme de 1 080 031,20 F qu'elle a dû verser à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant que l'accident dont a été victime Mme X... a été provoqué par la présence d'un conteneur à ordures à un endroit qui ne correspondait pas à son emplacement habituel, où il obstruait complétement le trottoir et faiait obstacle à son usage normal ; que la commune de Châteaurenard n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie par rapport à laquelle Mme X... avait la qualité d'usager ; qu'ainsi les faits susmentionnés sont de nature à engager sa responsabilité ; qu'eu égard, toutefois, à l'imprudence de la victime qui, alors que son champ de visibilité n'était pas diminué par le conteneur, est descendue du trottoir et s'est engagée sur la chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant la responsabilité de la commune à cinquante pour cent des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il suit de là que la compagnie requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Châteaurenard, et à demander que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 540 015,60 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) a droit aux intérêts de la somme 540 015,60 F à compter du 11 mars 1985, date de sa demande à la commune de Châteaurenard ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La commune de Châteaurenard est condamnée à verser à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) la somme de 540 015,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1985. Les intérêts échus le 13 février 1987 serontcapitalisés eux-mêmes à cette date pour produire intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), à Mme X..., à la commune de Châteaurenard et au ministre de l'intérieur.


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