Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 1987 et 22 février 1988, présentés pour la Société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION (ENEC), dont le siège est ... ; la Société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date du 17 juin 1983 par lesquels le maire de Saint-Maclou-de-Folleville lui a refusé deux permis de construire deux maisons individuelles d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-14-1 et R. 111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ...." ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain sur lequel la société requérante se proposait de construire deux maisons d'habitation se trouve situé à proximité d'un hameau et à une faible distance de deux résidences secondaires et d'un établissement industriel ; qu'ainsi les constructions projetées n'étaient pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; que, d'autre part, l'édification de ces deux maisons ne porterait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi c'est par une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites que le maire de Saint-Maclou-de-Folleville a, par ses arrêtés du 17 juin 1983, refusé à la société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION l'autorisation de construire les deux maisons dont il s'agit ; que la société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 août 1987 et les arrêtés du 17 juin 1983 du maire de Saint-Maclou-de-Folleville refusant à la société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION deux permis de construire deux maisons individuelles sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ENTREPRISE NORMANDE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION, au maire de Saint-Maclou-de-Folleville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.