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11/12/1991 | FRANCE | N°92935

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 92935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 novembre 1987 et 30 mars 1988, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME, dont le siège est place de la Liberté - Maison des Syndicats à Clermont-Ferrand (63000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 novembre 1987 et 30 mars 1988, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME, dont le siège est place de la Liberté - Maison des Syndicats à Clermont-Ferrand (63000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a reconnu, au sein de l'unité économique et sociale constituée par les laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, par le G.I.E. Merck Sharp et Dohme Chibret, par Ferlux S.A. et Ferlux Labo, trois établissements distincts situés respectivement au siège social à Paris, à Riom (Mirabel) et à Cournon d'Auvergne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.435-1 et L. 435-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T.DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME et de Me Ricard, avocat de la société anonyme Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, du "G.I.E.-Merck, Sharp et Dohme Chibret", de la "société anonyme Ferlux" et de la "Société Ferlux Labo",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3°) des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ..." que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code dispose que : " ... Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprie décide de ce nombre et de cette répartition ..." ; que, lorsque les services, unités de travail ou autres éléments de l'organisation de l'entreprise qui font l'objet de la décision du directeur départemental prévue par le texte précité sont situés dans les ressorts de plusieurs tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions susrappelées du décret du 30 septembre 1953, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il est constant que les usines et services dépendant de l'unité économique et sociale constituée entre la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, la GIE M.S.D. Chibret, la société Ferlux et la société Ferlux Labo, qui ont fait l'objet de la décision en date du 13 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris fixant le nombre d'établissements distincts existant dans cette unité, sont situés dans le ressort de deux tribunaux administratifs ; que, dès lors le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas compétent pour connaître de la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME dirigée contre ladite décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme non fondée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, par sa décision du 13 mai 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fixé à trois le nombre des établissements distincts que comporte l'unité économique et sociale précitée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'établissement constitué à partir des personnels des laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret et situé au siège social..., constitue un établissement distinct ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement constitué à partir du personnel des Laboratoires GIE Merck Sharp et Dohme Chibret situé à Mirabel, route de Marjat à Riom et l'établissement constitué à partir des personnels des mêmes Laboratoires et du même G.I.E. travaillant ... auxquels sont rattachés les personnels des sociétés Ferlux S.A. et Ferlux Labo travaillant à Cournon d'Auvergne, ont une implantation géographique distincte ; que ces deux établissements présentent un caractère de stabilité ; qu'ils élaborent des productions différentes et sont chacun dotés d'un chef d'établissement et d'un service du personnel qui procèdent aux embauches et aux licenciements ; qu'eu égard notamment, à ce qu'ils disposent de l'essentiel des outils, en particulier dans les domaines de la comptabilité analytique, du contrôle de qualité, de la gestion des stocks, des bureaux d'études, qui caractérisent une gestion autonome, sans que cette autonomie soit altérée par la présence d'un directeur des usines et l'existence de services fonctionnels d'intérêt commun, ni par la pratique d'une certaine mobilité du personnel entre les établissements, ces derniers dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardés comme distincts au sens des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.354-4 du code du travail en fixant à trois le nombre d'établissements distincts de l'unité économique et sociale concernée par sa décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME devant le tribunal administratif de lermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME, à la S.A. Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, au G.I.E. MSD Chibret, à la société anonyme Ferlux S.A., à la société Ferlux Labo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92935
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE.


Références :

Code du travail L435-1, L435-4, L354-4
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 92935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92935.19911211
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