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11/12/1991 | FRANCE | N°93342

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1991, 93342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du préfet de la Vendée en date du 15 décembre 1986 déclarant caduc le permis de construire qu'il avait obtenu le 2 octobre 1979 en vue de construi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du préfet de la Vendée en date du 15 décembre 1986 déclarant caduc le permis de construire qu'il avait obtenu le 2 octobre 1979 en vue de construire un ensemble d'habitations à La Faute-sur-Mer, d'autre part, de la décision confirmative du même préfet en date du 3 avril 1987, enfin de la décision dans le même sens prise sur recours hiérarchique le 23 juillet 1987 par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
2°) d'annuler les trois décisions susrappelées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 26 août 1987 la lettre que lui avait adressée le préfet de la Vendée le 15 décembre 1986 et par laquelle celui-ci constatait la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 2 octobre 1979 en vue de l'édification d'un groupe d'habitations sur un terrain sis à La Faute-sur-Mer, ainsi que la décision confirmative prise sur son recours gracieux par le même préfet le 3 avril 1987 ; que le délai de deux mois ouvert à M. X... pour contester ces deux décisions devant le juge administratif doit être regardé comme ayant couru à compter du 9 avril 1987, date à laquelle le requérant a adressé au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports un recours hiérarchique qui ne prolongeait pas le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande adressée au tribunal administratif le 26 août 1987 contre les deux décisions susmentionnées ainsi que contre la décision purement confirmative du 23 juillet 1987 par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, faisant application des dispositions de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs dans leur rédaction alors en vigueur, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93342
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R71


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 93342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93342.19911211
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