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16/12/1991 | FRANCE | N°123117

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 123117


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour administrative par l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er févrie

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Vu l'ordonnance en date du 5 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour administrative par l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er février 1991 présentée par l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) tendant à ce que cette cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1990 par lequel le maire de Faches-Thumesnil a accordé à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin un permis de construire un centre commercial,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Faches-Thumesnil,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les associations requérantes ont pour objet le développement commercial de Faches-Thumesnil et la défense des intérêts commerciaux de leurs membres ; que si le permis de construire litigieux a pour objet d'autoriser la société civile immobilière du Moulin de Lesquin à édifier un centre commercial, cette circonstance ne donne pas qualité aux associations requérantes pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire ;
Considérant que si les associations requérantes font valoir que leurs présidents auraient intérêt à agir contre le permis de construire litigieux en leur qualité de voisin, lesdits présidents n'ont, en tout état de cause, pas agi en leur nom personnel mais en leur qualité de représentants des associations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et de l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR), à 'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH), à la commune de Faches-Thumesnil, à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 123117
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 123117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123117.19911216
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