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16/12/1991 | FRANCE | N°127378

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 127378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février 1985 et 19 avril 1985, présentés pour M. Jean X..., gérant de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses requêtes en date du 15 octobre 1982 tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes au titre des prélèvements sur les profits de construction et de

la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société civile immobilière "...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février 1985 et 19 avril 1985, présentés pour M. Jean X..., gérant de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses requêtes en date du 15 octobre 1982 tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes au titre des prélèvements sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société civile immobilière "Le Saint Christophe" qui lui a été faite par mise en demeure du receveur principal de Montpellier Ouest en date du 30 septembre 1982 ;
2°) accueille ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi, d'une part, de deux requêtes de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", ayant trait aux prélèvements sur les profits de construction et cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1976, 1978 et 1979 et au titre des années 1976 à 1979, d'autre part, de quatre requêtes de M. X..., ayant trait à l'obligation qui lui a été faite de payer diverses sommes au titre des prélèvements sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société civile immobilière était redevable, par mises en demeure des 23 avril et 30 septembre 1982 ; que, compte tenu de la nature des impôts en cause, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé, en tant qu'il concerne M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, sous le n° 127 378, sur les demandes de M. X... ;
Sur les demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 23 août 1982, le receveur principal de Montpellier Ouest a adressé à M. X..., porteur de 80 des 90 pars de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", deux mises en demeure lui faisant obligation d'acquitter partie des prélèvements sur les profits de construction, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels la société civile immobilière avait été assujettie ; qu'après avoir adressé une réclamation au service le 13 septembre 1982, M. X... a saisi le 14 septembre le tribunal administratif de Montpellier de deux requêtes dirigées contre les mises en demeure du 23 août ; que celles-ci ayant été annulées par deux mises en demeure rectificatives du 30 septembre, les requêtes de M. X... en date du 14 septembre étaient devenues sans objet ;

Considérant que M. X... a saisi le 15 octobre 1982 le tribunal administratif de deux nouvelles requêtes dirigées contre ces dernières mises en demeure ; que si le délai de six mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à cette date, ses deux requêtes se sont trouvées régularisées, ledit délai ayant expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ;
Considérant que lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt que par l'effet des dispositions de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les sommes dues par la société civile immobilière "Le Saint Christophe" d'intérêts de retard pour une période antérieure à la publication de la loi du 30 décembre 1981 ; que, par suite, M. X... est en droit de prétendre, dans cette mesure et à proportion de sa quote-part, à une réduction des huit-neuvièmes de ces intérêts ;
Considérant que le ministre admet par ailleurs que les pénalités infligées à la société civile immobilière "Le Saint Christophe" n'étaient pas fondées à concurrence de 90 033 F en ce qui concerne les prélèvements sur les profits de construction, et de 128 465,80 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... a dès lors droit à la réduction, à hauteur des huit-neuvièmes de ces montants des sommes qu'il lui a été fait obligation d'acquitter ;

Considérant, enfin que le surplus des deux requêtes de M. X..., gérant et débiteur solidaire de la société civile immobilière "Le Saint Christophe", ne sauraient être accueillies, dès lors que, une décision en date de ce jour, les demandes présentées par la société civile immobilière devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la décharge des prélèvements sur les profits de construction et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ont été, sous les réserves ci-dessus indiquées, rejetées par Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de ses demandes et à demander les réductions ci-dessus précitées, que le surplus de ses conclusions doit être rejeté, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes en date du 14 septembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 décembre 1984 est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées le 14 septembre 1982 devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : M. X... est déchargé des sommes correspondant au huit-neuvièmes des intérêts de retard mis à la charge de la société civile immobilière "Le Saint Christophe" en matière de prélèvements sur les profits de construction au titre des années 1976, 1978 et 1979 et au huit-neuvièmes les sommes de 90 033 F et 128 465,80 F mises indûment à la charge de la société.
Article 4 : Le surplus des demandes de M. X... présentées le 15 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127378
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 Finances pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 127378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:127378.19911216
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