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16/12/1991 | FRANCE | N°66346

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 66346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE", représentée par son gérant M. X... ; la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des prélèvements sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1976, 1978 et 1979, et à la décharge de la taxe sur la va...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE", représentée par son gérant M. X... ; la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des prélèvements sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979, et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°/ d'accueillir ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" et de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi, d'une part, de deux requêtes de la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE", ayant trait aux prélèvements sur les profits de construction et cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1976, 1978 et 1979 et au titre des années 1976 à 1979, d'autre part, de quatre requêtes de M. X..., ayant trait à l'obligation qui lui a été faite de payer diverses sommes au titre des prélèvements sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société civile immobilière était redevable, par mises en demeure des 23 avril et 30 septembre 1982 ; que, compte tenu de la nature des impôts en cause, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" d'une part, et M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de cette société ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des décisions en date du 5 novembre 1985, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à la société civile immobilière "LE SAINT CHRSTOPHE" des dégrèvements, en pénalités, à concurrence de sommes de 90 033 F et 128 465,80 F, du prélèvement sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux prélèvements sur les profits de construction :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'article 235 quater du code général des impôts soumet à un prélèvement les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques et par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : " ... Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif ... Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter 3 différente de celle prévue par la présente loi" ;
Considérant que compte tenu de ces dispositions interprétatives la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" était redevable du prélèvement sur les profits qu'elle avait réalisés au titre des années 1976, 1978 et 1979 ; que, n'ayant souscrit aucune déclaration, c'est à bon droit que le service a établi, par la voie de la taxation d'office, la contribution due ; qu'en revanche, il résulte de l'ensemble desdites dispositions que l'intention du législateur a été, de ne pas faire supporter au redevable, s'il conteste la base d'imposition arrêtée par l'administration, la charge d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur les bases du prélèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article 169 de l'annexe II du code général des impôts : "Lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 p. 100 du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement" ; qu'aux termes de l'article 170 : "En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeuble, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées" ;
Considérant qu'il est constant que le service a fixé les bases du prélèvement auquel il a soumis la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" à 10 % du montant des ventes réalisées par elle en 1976, 1978 et 1979 ; qu'un tel pourcentage, s'agissant des années 1976 et 1978, antérieures à l'achèvement de travaux, était conforme aux dispositions précitées de l'article 169 de l'annexe II du code général des impôts ; que, s'agissant de l'année 1979, la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" ne saurait se prévaloir de la moins-value qu'elle aurait réalisé du fait d'une vente judiciaire intervenue, l'année suivante, et qui ne pouvait donner lieu à restitution qu'au titre de ladite année ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt que par l'effet des dispositions rétroactives de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les sommes dues d'intérêts de retard pour une période antérieure à la publication de la loi du 30 décembre 1981 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" le service n'a admis qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont se prévaut la société ; qu'il résulte de l'instruction que, si celle-ci a produit dix-neuf factures faisant état d'une taxe sur la valeur ajoutée due à ses fournisseurs au titre des années 1977 et 1978 d'un montant de 404 635 F, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement acquitté une telle somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" est seulement fondée à demander la décharge des intérêts de retard afférents aux prélèvements sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 1984 est annulé en tant qu'il concerne la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE".
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" dans la mesure des dégrèvements de 90 033 F et de 128 465,80 F qui lui ont été accordés au titre de prélèvements sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" est déchargée des intérêts de retard mis à sa charge au titre de prélèvements sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre des année 1976, 1978 et 1979.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE SAINT CHRISTOPHE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66346
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - Taxation d'office résultant d'une loi rétroactive - Absence d'effet sur la charge de la preuve.

19-04-01-02-05-02, 19-04-01-02-06-02 Aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : "... Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du C.G.I. et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif ... Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du C.G.I., aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter 3 différente de celle prévue par la présente loi". Il résulte de l'ensemble desdites dispositions que l'intention du législateur a été de ne pas faire supporter au redevable, s'il conteste la base d'imposition arrêtée par l'administration, la charge d'apporter la preuve de leur exagération, alors même que le contribuable, n'ayant souscrit aucune déclaration, se trouve en situation d'être taxé d'office à cette contribution.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES - Effets de la loi rétroactive - Charge de la preuve incombant à l'administration en dépit de la procédure de taxation d'office.


Références :

CGI 235 quater, 170
CGIAN2 169
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 Finances pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 66346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66346.19911216
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