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16/12/1991 | FRANCE | N°72304

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 72304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL (SA), dont le siège social est avenue Navigarde à La Grande-Motte (34280), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montpellier de l'appréciation de la

légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL (SA), dont le siège social est avenue Navigarde à La Grande-Motte (34280), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montpellier de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°/ de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ; que si la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL, sans avoir sollicité d'autorisation administrative, a notifié son licenciement à Mme X... le 13 août 1984, elle a, le 17 août 1984, déposé une demande de licenciement économique auprès de l'inspecteur du travail de l'Hérault ; que ce n'est qu'après l'intervention d'une autorisation tacite, née 14 jours après le dépôt de sa demande, que la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVEN CAL a adressé le 31 août 1984 à Mme X... une nouvelle lettre annulant sa précédente lettre et notifiant à l'intéressée son licenciement qui, d'après ses termes mêmes, ne prenait effet qu'au jour de sa notification ; que, dans ces circonstances, l'envoi de la première lettre licenciant Mme X... sans qu'une autorisation préalable ait été sollicitée est sans influence sur la légalité de l'autorisation tacite accordée par l'inspecteur du travail sur la demande présentée par la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL le 17 août 1984 ; que, dès lors, la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'antériorité de la notification de la première lettre de licenciement par rapport à la demande d'autorisation pour déclarer illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail de l'Hérault l'autorisant à licencier Mme X... pur motif économique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14 "ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; enfin qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 ces mêmes dispositions "ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés", et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14, elles ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté ;
Considérant que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié, dans le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire, eu égard à la nature du licenciement envisagé, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, entraîne l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement ;

Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'a été convoquée à aucun entretien préalable à son licenciement alors qu'il n'est pas contesté qu'elle comptait plus d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement et que la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL n'allègue pas qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail de l'Hérault autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAUTICA ET GARAGE PROVENCAL, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72304
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14, L122-14-5, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 72304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72304.19911216
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