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16/12/1991 | FRANCE | N°77344

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 77344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING", représenté par son secrétaire dont le siège est situé ... ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail de la Saô

ne-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de 49 sal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING", représenté par son secrétaire dont le siège est situé ... ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail de la Saône-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de 49 salariés de la société "Munzing" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Sans préjudice des dispositions de l'article L.432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L.433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel" ; qu'aux termes de l'article L.321-9 du même code : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à compter de la dae d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation. Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente ou, à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées qu'à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai prévu, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'il suit de là qu'une fois ce délai expiré, l'autorité administrative se trouve dessaisie et n'a plus la possibilité de rapporter, même dans le délai de recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant que la société "Munzing" a sollicité le 11 décembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de soixante et un salariés ; que la société n'ayant pas reçu de réponse négative dans le délai de trente jours suivant l'envoi de sa demande, elle a ainsi bénéficié d'une autorisation tacite de licenciement ; que, par suite, et bien qu'après la naissance de ladite autorisation tacite, l'employeur, par une lettre en date du 22 janvier 1985, ait demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi de considérer "comme nulle et non avenue" la demande du 11 décembre 1984 et que par une lettre du 25 janvier 1985, il lui ait adressé une nouvelle demande de licenciement concernant les mêmes salariés, le directeur départemental du travail et de l'emploi qui se trouvait dessaisi ne pouvait, même dans le délai de recours contentieux, statuer à nouveau sur la demande de la société "Munzing" sans méconnaître les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire en date du 1er février 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de 49 salariés de la société "Munzing" et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING" tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire en date du 1er février 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de 49 salariés de la société "Munzing".
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire en date du 1er février 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de 49 salariés de la société "Munzing" est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE "MUNZING", à la société "Munzing" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77344
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES


Références :

Code du travail L321-3, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 77344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77344.19911216
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