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16/12/1991 | FRANCE | N°84903

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 84903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... un dégrèvement correspondant à la prise en compte dans la balance de trésorerie des soldes annuels des comptes n os 1509/7-88041 et 1059/788-042 détenus par l'intéressé auprès de la société marseillaise de crédit et reje

té le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... un dégrèvement correspondant à la prise en compte dans la balance de trésorerie des soldes annuels des comptes n os 1509/7-88041 et 1059/788-042 détenus par l'intéressé auprès de la société marseillaise de crédit et rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 19 octobre 1988, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 27 000 F, 36 000 F, 45 000 F, et 39 600 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, dans un premier temps, informé M. X... de ce qu'il se proposait d'entreprendre une vérification de sa situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1978 à 1981, le service lui a ensuite demandé de lui faire parvenir "dans le meilleur délai possible" les éléments d'identification de tous ses comptes, "qu'elle qu'en soit la nature" ainsi que "le relevé des opérations figurant sur ces comptes" pour l'ensemble de la période vérifiée ; que M. X... a adressé au service, le 16 avril 1982, ses relevés de comptes bancaires et postaux pour les années 1978 à 1981 ; que le 27 juillet suivant, le service, tout en conservant par devers lui les documents communiqués, a, sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article 176 du code général des impôts, adressé à M. X... une demande de justification motivée par la circonstance que l'intéressé aurait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;

Considérant que cette dmande formulée alors que M. X... n'avait pas été remis en possession de l'ensemble des documents qu'il avait communiqués à l'administration l'a été dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que ladite demande est, dès lors, entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à la suite de la vérification susmentionnée ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 27 000 F, 36 000F, 45 000 F et 39 600 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années1978, 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur la requêtede M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il demeure assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierest réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84903
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 84903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84903.19911216
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