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16/12/1991 | FRANCE | N°92511

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 92511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1987 et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SATIF", demeurant "les Quebrais" Route de L'Immaculée B.P. 109 à St-Nazaire Cedex (44602), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "SATIF" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1981 de l'inspecteur du travail (transports)

de Nantes lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1987 et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SATIF", demeurant "les Quebrais" Route de L'Immaculée B.P. 109 à St-Nazaire Cedex (44602), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "SATIF" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1981 de l'inspecteur du travail (transports) de Nantes lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., salarié protégé au sein de l'unité économique et sociale qu'elle forme avec la société Trans-Euro-Froid, ensemble la décision implicite du ministre chargé des transports rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE "SATIF",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE SATIF :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exerçées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt généralevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportnité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE "SATIF" a dû, à la suite de la rupture de ses contrats de transport avec la société "France Glace", envisager le licenciement de plusieurs salariés qui exerçaient les fonctions de chauffeur ; qu'elle a successivement proposé à M. X... un reclassement dans deux emplois équivalents ; que M. X... a refusé ces deux propositions qui n'avaient ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions représentatives ;
Considérant, dès lors, qu'en refusant à la SOCIETE "SATIF" le licenciement pour motif économique de M. X... au motif que la proposition de reclassement qui lui avait été faite était insuffisante l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreur de droit ; que la SOCIETE "SATIF" est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes et de la décision implicite du ministre des transports rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 mars 1984 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite du ministre des transports rejetant le recours de la SOCIETE "SATIF" contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation du licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SATIF", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92511
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 92511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92511.19911216
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