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16/12/1991 | FRANCE | N°94786

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 94786


Vu 1°) sous le n° 94 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CGEE - ALSTHOM, dont le siège social est au ..., représentée par ses directeurs et représentants légaux en exercice ; la société CGEE - ALSTHOM demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Christian D..., la décision du 12 février 1987 du ministre des affaires sociales et de

l'emploi, en tant que ladite décision annule la décision du 23 septembre ...

Vu 1°) sous le n° 94 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CGEE - ALSTHOM, dont le siège social est au ..., représentée par ses directeurs et représentants légaux en exercice ; la société CGEE - ALSTHOM demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Christian D..., la décision du 12 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en tant que ladite décision annule la décision du 23 septembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique M. D..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise,
- de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°) sous le n° 94 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CGEE - ALSTHOM dont le siège social est au ..., représentée par ses directeurs et représentants légaux en exercice ; la société CGEE - ALSTHOM demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Nicole Y... et de MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C... la décision du 12 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en tant qu'elle annule les décisions du 23 septembre et du 6 octobre 1986 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Nicole Y... et MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C..., délégués du personnel,
- de rejeter la demande présentée par Mme Nicole Y... et par MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 3°) sous le n° 94 926, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. D... la décision du 12 février 1987 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en tant que ladite décision annule la décision du 23 septembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société CGEE - ALSTHOM l'autorisation de licencier pour motif économique M. D..., délégué u personnel et membre suppléant du comité d'entreprise et le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Nicole Y... et de MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C..., la décision du 12 février 1987 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en tant que ladite décision annule les décisions des 23 septembre et 6 octobre 1986 par
lesquelles l'inspecteur du travail a refusé à la société CGEE - ALSTHOM l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Nicole Y... et MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C..., délégués du personnel,
- de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy et la demande présentée par Mme Nicole Y... et MM. Jean-Pierre X..., Patrick Z..., Noël A..., Daniel B... et Roland C... devant le même tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment dans sa rédaction issue de la loi 82-915 du 28 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n os 94 786, 94 787 et 94 926 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de MM. C..., A..., B..., X..., Z..., Y... et D... était fondé sur des motifs économiques réels ; que leur poste a effectivement été supprimé ; que ni la circonstance que la proportion de salariés protégés licenciés était plus élevée que celle des salariés non protégés, ni le fait que postérieurement à la décision attaquée devant le tribunal administratif, les salariés licenciés aient fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute, ne sont en eux-mêmes de nature à établir que leur licenciement ait été lié aux fonctions représentatives qu'ils exerçaient ; qu'un tel lien ne résulte pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CGEE - ALSTHOM et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a estimé que les licenciements autorisés par les décisions du 12 février 1987 étaient liés aux fonctions syndicales des intéressés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par les demandeurs devant le tribunal administratif ;
Considérant que si les demandeurs soutiennent que la société CGEE - ALSTHOM n'a pas recherché si leur reclassement était possible dans l'entreprise, ils ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la société requérante et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions autorisant le licenciement de MM. C..., A..., B..., X..., Z..., Y... et D... ;
Article 1er : Les jugements en date du 3 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions ministérielles autorisant les licenciements de MM. C..., A..., B..., X..., Z..., Y... et D... sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. C..., A..., B..., X..., Z..., Y... et D... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., A..., B..., X..., Z..., Y... et D..., à la société CGEE - ALSTHOM et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 94786
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 94786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94786.19911216
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