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18/12/1991 | FRANCE | N°122788

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 décembre 1991, 122788


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991, présentée par la S.A.R.L. RESIDOR, dont les siège social est sis ... ; la S.A.R.L. RESIDOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 13 septembre 1990 prononçant la fermeture de l'établissement d'hébergement de personnes âgées géré par la S.A.R.L. RESIDOR ;
2°) de décider qu'il sera su

rsis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1991, présentée par la S.A.R.L. RESIDOR, dont les siège social est sis ... ; la S.A.R.L. RESIDOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 13 septembre 1990 prononçant la fermeture de l'établissement d'hébergement de personnes âgées géré par la S.A.R.L. RESIDOR ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a été elle-même déférée audit tribunal par le demandeur en vue de son annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 13 septembre 1990 prononçant la fermeture de l'établissement d'hébergement de personnes âgées géré par la S.A.R.L. RESIDOR à Cézy n'avait fait l'objet, à la date à laquelle le tribunal administratif de Dijon s'est prononcé par le jugement attaqué sur la demande de sursis à exécution de cet arrêté, d'aucune demande de la S.A.R.L. RESIDOR tendant à son annulation ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté litigieux n'étaient pas recevables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. RESIDOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. RESIDOR et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122788
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 122788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122788.19911218
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