Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à La Mothe Achard (85150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à la réformation du permis de construire accordé par le maire de La Mothe Achard le 27 septembre 1990 à son voisin ;
2°) de réformer ce permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé, non pas l'annulation du permis de construire accordé le 27 septembre 1990 à son voisin par le maire de la commune de La Mothe Achard, mais que certaines modifications soient apportées au projet de construction, de façon à limiter les inconvénients de voisinage qui en résulteraient ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions qui aboutiraient à adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Mothe Achard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.