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18/12/1991 | FRANCE | N°66368

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 66368


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL FRANCE NATURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Louis X..., demeurant ... ; la société FRANCE NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL FRANCE NATURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Louis X..., demeurant ... ; la société FRANCE NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Donzy, Nièvre,
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours de la société :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FRANCE NATURE n'a pas reçu à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal par lettre en date du 27 mars 1984 l'avis d'audience la convoquant à la séance du 23 octobre 1984 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Dijon ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de présenter, comme elle l'avait demandé, ses observations orales ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de la société FRANCE NATURE qui ont été rejetées par le tribunal administratif de Dijon ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°- Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; 2°- Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F ..." ;

Considérant que la société FRACE NATURE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui, selon la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 novembre 1980, se serait déroulée du 4 avril au 26 juin 1980 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que le vérificateur a procédé à une nouvelle intervention sur place le 5 octobre 1980 et que si l'administration soutient que cette visite a été effectuée à la demande du gérant de la société FRANCE NATURE, elle reconnaît qu'elle a eu pour objet de contribuer à la recherche des liens existant entre les sociétés dirigées par M. X... dont, notamment, la société requérante ; que, dans ces conditions, cette visite doit être regardée comme s'intégrant dans les opérations de vérification ; que celles-ci ont, par suite, excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 septies F et sont donc irrégulières ; qu'il suit de là que la société FRANCE NATURE est fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1976 au 31 août 1978, sur les bénéfices des exercices clos les 31 août 1977 et 1978, ainsi que des majorations dont il a été assorti ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a imputé à tort sur l'exercice clos en 1978, et non pas sur l'exercice clos en 1977, une réduction de la base imposable de 1 947,40 F, sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que le ministre n'est pas fondé à demander le maintien dans les bases d'imposition de la réintégration des intérêts sur les avances consenties par la société requérante à la société civile immobilière Duvivier dès lors que cette réintégration est intervenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société FRANCE NATURE est déchargée du supplémentd'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 sur les bénéfices des exercices clos les 31 août 1977 et 1978, ainsi que des majorations dont il a été assorti.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant à la rectification de l'erreur d'imputation d'exercice correspondant à une réduction de la base imposable d'un montant de 1 947,40 F décidée par le tribunal.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée FRANCE NATURE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66368
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 66368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66368.19911218
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