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18/12/1991 | FRANCE | N°66724

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 66724


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "FIDEVRY", dont le siège social est à Crottefou, Marigny-l'Eglise à Lormes (58140), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la société anonyme "FIDEVRY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soci

étés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie re...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "FIDEVRY", dont le siège social est à Crottefou, Marigny-l'Eglise à Lormes (58140), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la société anonyme "FIDEVRY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
2°) accorde la décharge demandée,
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "FIDEVRY" ne conteste pas ne pas avoir fourni le relevé des sommes versées aux personnes les mieux rémunérées, relevé exigé par les dispositions de l'article 39 du code général des impôts lorsque les dépenses correspondantes excèdent un chiffre fixé par arrêté ministériel, à l'appui de la déclaration de ses résultats des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration, dans ses bénéfices desdites années, de sommes s'élevant respectivement à 472 821 F, 817 742 F et 390 928 F correspondant à des rémunérations de la nature de celles que vise le a) du deuxième alinéa du 5 de l'article 39 du code ;
Considérant, il est vrai que la société invoque, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, l'instruction du 22 mars 1967, selon laquelle les dépenses ayant par nature le caractère d'un revenu imposable et non déclarées ne sont pas réintégrées quand il est établi que l'omission ou l'erreur a été commise de bonne foi, celle-ci étant présumée lorsque, d'une part, l'entreprise défaillante présente une attestation des bénéficiaires des sommes litigieuses en temps opportun, d'autre part, la même infraction n'a pas été commise au cours des trois exercices précédant celui au cours duquel l'infraction a été constatée et lorsque, enfin, il n'existe pas de contestation, entre le contribuable et l'administration, au sujet des sommes non déclarées ; que, toutefois, la deuxième de ces coditions n'est pas remplie en l'espèce, l'administration faisant valoir, sans être contredite, que la société avait omis de souscrire, au titre des exercices clos en 1974 et 1975 la déclaration des rémunérations de ses dirigeants, prévue à l'article 54 quater du code ; que, dès lors, la société ne peut se prévaloir de la présomption de bonne foi dont les conditions sont fixées par l'instruction susmentionnée ; qu'à défaut de cette présomption, et eu égard à la circonstance qu'il n'est pas établi que l'erreur ait été commise de bonne foi, la société ne peut se prévaloir utilement de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "FIDEVRY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "FIDEVRY" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66724
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 1649 quinquies E, 54 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 66724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66724.19911218
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